Pourquoi le dépouillement des votes au 1er tour est-il absolument nécessaire lors des élections professionnelles ?
Les votes du 1er tour doivent être nécessairement dépouillés, que le quorum ait été atteint ou non, afin de mesurer la représentativité syndicale des organisations syndicales, l’aptitude à pouvoir être désigner délégué syndical ou l’appréciation de la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Quelles sont les règles de validité des bulletins de vote lors des élections professionnelles ?
Tous les bulletins de vote ne sont pas pris en compte. Ainsi, les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de votants sont considérés comme votes blancs :
- Les bulletins dont tous les noms de candidats sont barrés ;
- Les bulletins blancs mis à disposition par l’employeur ; les enveloppes vides.
Sont considérés comme votes nuls :
- Les bulletins portant une mention, annotation ou signe de reconnaissance ;
- Les bulletins mentionnant le nom d'un candidat d'une autre liste (vote panaché) ou le nom d'une personne qui n'est pas candidate dans le collège concerné ; les bulletins déchirés ou maculés ;
- Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes qui n’ont pas été fournies par l’employeur ;
- Les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes différentes ;
- Les enveloppes différentes de celles mises à la disposition des électeurs ou portant des signes de reconnaissance ;
- Les bulletins illisibles ;
- Les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des candidats a été modifié.
- Le soulignement du nom de candidat ou la croix devant le nom d’un candidat ne sont pas considérés comme nuls.
- Des bulletins multiples placés dans une même enveloppe appartenant à une même liste sont également valables.
À noter : Pour les votes par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote est obligatoire. À défaut, les élections pourront être annulées (Cass. soc., 28/09/17, n° 16-17.176).
Un bulletin de vote peut-il être raturé lors des élections professionnelles ?
La rature des noms est possible. Un bulletin comportant des noms de candidats rayés est valable. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
En revanche, si tous les noms sont rayés, le bulletin est considéré comme un bulletin blanc.
Article L 2314-29 du code du travail.
Quelles sont les règles de dépouillement des votes lors des élections professionnelles ?
- Le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin, en public (Cass. Soc., 06/01/11, n°09-60.398P).
- Le dépouillement des bulletins doit être fait par le bureau de vote.
Le dépouillement s’opère en plusieurs étapes :
- décompte du nombre de votants ;
- décompte du nombre de suffrages valablement exprimés ;
- décompte des bulletins de chaque liste ;
- décompte des voix recueillies par chaque candidat.
Après avoir terminé le dépouillement des votes, il convient de procéder à l’attribution des sièges entre les listes puis de déterminer les élus de la liste. Les règles d’attribution des sièges sont identiques pour les deux tours de scrutin.
Quelles sont les règles d’attribution des sièges entre les listes lors des élections professionnelles ?
L’attribution des sièges se fait successivement en fonction du quotient électoral puis de la plus forte moyenne.
Pour procéder à la répartition des sièges entre les listes selon la méthode du quotient électoral, il convient au préalable de calculer le quotient électoral.
Le quotient électoral est calculé pour chaque tour de scrutin.
Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés par les électeurs (c'est-à-dire le nombre de bulletins de vote après le retrait des votes blancs et nuls) du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre de bulletins valables obtenus par l’ensemble des listes, d’une part dans l’urne des titulaires et, d’autre part, dans l’urne des suppléants.
Calcul du quotient électoral : Nombre de suffrages valablement exprimés / Nombre de sièges à pourvoir.
Une fois le quotient électoral calculé, il convient de calculer le nombre de voix recueillies par chaque liste.
Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste.
Il convient donc pour chaque liste de faire le total des voix obtenues par chaque candidat et de le diviser par le nombre des candidats de la liste.
Nombre de voix recueillies par chaque liste (moyenne des voix de la liste) : Total des voix obtenues par chaque candidat / Nombre de candidats de la liste.
Une fois déterminé le quotient électoral et la moyenne des voix obtenues par chaque liste, il convient de procéder à l’attribution des sièges sur la base du quotient électoral.
Il doit être attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Il convient donc de diviser la moyenne des voix recueillies par chaque liste par le quotient électoral pour chaque liste.
Nombre de sièges sur la base du quotient électoral : Moyenne des voix de la liste / Quotient électoral.
Lorsqu’il n’a pu être pourvu à aucun siège par application du quotient électoral ou, s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués à la liste ayant la plus forte moyenne.
Pour calculer la plus forte moyenne, il convient de diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus par la liste plus un siège.
La plus forte moyenne : Moyenne des voix de la liste / Nombre de sièges obtenus + 1.
Le premier siège restant à pourvoir est ainsi attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
La même opération doit être renouvelée successivement pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Si deux listes obtiennent la même moyenne, et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ou, si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus (l’attribution du siège à la liste se faisant au profit du candidat le plus âgé, il faut au préalable procéder à la désignation nominative des autres élus avant de déterminer la liste qui obtiendra le siège).
Il convient de souligner que dans certains cas, par application des règles d’attribution des sièges au quotient électoral et des règles d’attribution des sièges restants à la plus forte moyenne, il peut arriver que les sièges restants à pourvoir puissent être attribués à une liste incomplète. Dans ce cas, si plusieurs listes restent en présence avec des candidats non élus, les sièges restant à pourvoir sont à attribuer par le jeu de la plus forte moyenne, sans qu’il y ait lieu d’organiser un tour supplémentaire.
Une fois les sièges répartis entre les différentes listes, les liste A liste B liste C
Candidat n°1 30 voix en A 21 voix en B 17 voix en C
Candidat n°2 28 voix en A 19 voix en B
Candidat n°3 25 voix en liste A
Total 83 voix 40 voix 17 voix
Étape 1 : attribution des sièges par application du quotient électoral :
La formule de calcul du quotient électoral est la suivante : nombre total de suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir soit : 68/3 = 22,66
La moyenne des voix de chaque liste (elle s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenues par tous les candidats d'une liste par le nombre de candidats présentés par cette liste) :
- liste A : 83/3 = 27,66 ;
- liste B : 40/2 = 20 ;
- liste C : 17/1 = 17.
Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre de voix (moyenne de liste) qu'elle recueille contient le quotient électoral soit :
- pour la liste A : 27,66/22,66 = 1
- les listes B et C n'atteignent pas des moyennes assez élevées (respectivement 20 et 17) pour obtenir un siège.
Il reste donc deux sièges à pourvoir qui doivent être attribués à la plus forte moyenne.
Étape 2 : attribution des sièges à la plus forte moyenne :
La plus forte moyenne est calculée en divisant le nombre élu doivent être déterminés entre les candidats de la liste.
Articles R 2314-19 à R 2314-21 du Code du Travail.
Exemple d'une entreprise dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Inscrits : 70
- Nombre de sièges à pourvoir : 3
- Suffrages valablement exprimés : 68
Pour 3 sièges à pourvoir, trois listes sont en présence :
- La liste A présente 3 candidats
Les deux autres listes sont incomplètes :
- liste B : 2 candidats
- liste C : 1 candidat.
Résultats du vote : moyen de voix obtenues par la liste, par le nombre de sièges déjà attribués à la liste, augmenté d'une unité, soit dans notre exemple :
- pour la liste A : 27,66/ (1+ 1) = 13.83 ;
- pour la liste B : 20/ (0+ 1) = 20
- pour la liste C : 17/ (0 + 1) = 17
C'est donc la liste B qui obtient la plus forte moyenne. Elle se voit attribuer le deuxième siège. Il reste donc un troisième siège à pourvoir à la plus forte moyenne.
L'opération précédente est renouvelée en prenant en compte l'attribution du deuxième siège à la liste B. Ainsi, la plus forte moyenne pour le 3e siège est :
- pour la liste A : 27,66/ (1+ 1) = 13.83 ;
- pour la liste B : 20/ (1 + 1) = 10 ;
- pour la liste C : 17/ (0+ 1) = 17.
C'est donc la liste C qui obtient la plus forte moyenne. Elle se voit donc attribuer le troisième siège.
Résultats des élections :
- liste A : 1 siège
- liste B : 1 siège
- liste C : 1 siège
À noter : Cet exemple est tiré du site mis en place par le Ministère du Travail pour les élections professionnelles :
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr
Sur ce site, l'assistance à la saisie peut calculer automatiquement les résultats et suggérer l'attribution des sièges, au quotient électoral ou à la plus forte moyenne. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "Saisir un procès-verbal" du site.
Quelles sont les règles de désignation des élus entre les candidats lors des élections CSE?
Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures faites sur le nom d’un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figure ; la désignation des élus se fait alors en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Article L 2314-29 du Code du Travail
C’est donc en principe l’ordre de présentation sur la liste qui l’emporte. Si tous les candidats ont obtenu le même nombre de voix, la désignation des élus se fait dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Toutefois, il convient de vérifier les éventuelles ratures de la liste, car si elles atteignent 10 % des suffrages valablement exprimés de la liste, elles peuvent remettre en cause l’attribution des sièges.
Ainsi, lorsque tous les candidats de la liste ont un nombre de ratures inférieures à 10 % des suffrages valablement exprimés : les candidats sont élus dans l’ordre de présentation sur la liste.
Lorsque tous les candidats ont un nombre de ratures supérieur ou égal à 10% des suffrages valablement exprimés : les candidats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Enfin, lorsque certains candidats ont obtenu un nombre de ratures égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés et d’autres candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés : les sièges sont attribués en priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10 % des ratures puis, les sièges restant de la liste, sont attribués en fonction du nombre de voix obtenues.
Quelles sont les règles applicables en présence d’une double candidature titulaire et suppléant lors des élections professionnelles ?
Un salarié peut se porter candidat aussi bien comme titulaire que comme suppléant.
Toutefois, il ne peut être élu à la fois comme suppléant et comme titulaire.
En cas de double élection, le candidat est élu d’office titulaire et non suppléant.
Le siège du suppléant auquel doit obligatoirement renoncer ledit candidat doit être attribué au candidat de la même liste de suppléants.
À défaut de candidats sur la même liste de suppléants, le siège de suppléant doit être attribué au candidat suppléant le mieux placé de la liste concurrente ayant encore des candidats disponibles et ayant la plus forte moyenne.