15/3/2023

Comment déterminer le nombre de collèges électoraux ? 

En principe, il y a 2 collèges électoraux, sauf : 

Lorsque l'effectif de l’entreprise compte au moins 25 ingénieurs, chefs de service et cadres : Un 3ème collège doit leur être réservé. 

Dans les entreprises ou les établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant : Un seul collège appelé collège unique est constitué. 

Dans les entreprises de plus de 500 salariés, les 25 ingénieurs, chefs de service et cadres doivent avoir au moins 1 délégué titulaire au sein du 2nd collège. 

Le protocole d'accord préélectoral peut modifier le nombre et la composition des collèges, sous réserve d'un accord à l'unanimité. En revanche, la suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n'est pas possible. 

Depuis le 1er janvier 2017, le protocole d’accord préélectoral doit mentionner la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège. 

Articles L 2314-11 à L 2314-13 du Code du Travail. 

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Répartition des salariés dans les collèges

Comment répartir les sièges salariés dans les collèges électoraux ? 

L’appartenance à un collège électoral est déterminée par les caractéristiques de l’emploi occupé et la nature des fonctions réellement exercées.

Cass. soc., 28/06/06, n° 05-60.290

Différents critères peuvent être pris en compte : 

Le niveau d’études : les niveaux CAP ou BEP peuvent inciter au classement dans le 1er collège (ouvriers et employés) alors qu’un niveau d’études supérieur peut justifier un classement dans les collèges « cadres ». Les fonctions : en l’absence de prérogatives hiérarchiques importantes, seule une technicité avérée peut justifier un classement dans le 2ème collège et à plus forte raison dans le 3ème

L’encadrement : un rôle d’encadrement important peut justifier le classement dans le 3ème collège. 

Le titre donné par l’employeur : ce dernier est accessoire. Toutefois, ne sauraient être maintenus dans le collège « agents de maîtrise » des personnels expressément classés cadres par la convention collective, dès lors que leurs attributions et responsabilités constatées confirment bien ce classement (CE, 24/06/1987, n°78.425). 

Lorsque l’entreprise a des effectifs importants, l’analyse des fonctions exercées peut valablement se faire à partir des dispositions éventuellement contenues dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable, si ces documents décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnel et s’il n’est pas contesté qu’elles correspondent à celles réellement exercées (CE, 24/06/1997, n°78.425).